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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 2011 portant composition et modalités de fonctionnement de la commission d'examen de la réserve civile pénitentiaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 2011 portant composition et modalités de fonctionnement de la commission d'examen de la réserve civile pénitentiaire)


Chaque commission d'examen est composée de cinq membres :
Le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son adjoint, président ;
Deux membres sont désignés par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour une durée de trois ans parmi les fonctionnaires actifs appartenant au même corps auquel appartenait le réserviste. En cas d'indisponibilité d'un membre, un nouveau membre est désigné dans le même corps ;
Un membre est désigné, par le directeur de l'administration pénitentiaire, parmi les fonctionnaires affectés à la sous-direction des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire ;
Le cinquième membre de la commission est désigné par le directeur interrégional des services pénitentiaires à l'occasion de chaque comparution devant la commission parmi les réservistes affectés au sein de la direction interrégionale considérée.
Le directeur des ressources humaines de la direction interrégionale ou son adjoint est désigné par le président comme rapporteur.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction interrégionale.
La décision d'examen d'un cas de radiation est prise par le directeur interrégional. Elle mentionne les faits qui motivent la saisine. Un rapport de saisine est envoyé au réserviste pour l'informer de l'engagement d'une procédure de radiation de la réserve civile pénitentiaire. Ce rapport mentionne l'identité du réserviste, les faits imputés à l'agent et les circonstances de l'affaire.