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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1217 du 29 septembre 2011 relatif à l'expérimentation de la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés visés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1217 du 29 septembre 2011 relatif à l'expérimentation de la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés visés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)


La caisse gestionnaire contrôle les factures après leur règlement par la caisse de paiement unique. En cas d'anomalie de facturation justifiant le remboursement des sommes payées, elle notifie l'indu à l'établissement.
Le remboursement de l'indu fait l'objet d'un virement bancaire à la caisse gestionnaire. Lorsque l'indu concerne un établissement public de santé, ce virement est effectué en exécution d'un titre d'annulation ou d'un mandat de dépense émis par l'ordonnateur selon que l'indu porte sur un encaissement de l'exercice courant ou un encaissement d'un exercice antérieur.