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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1217 du 29 septembre 2011 relatif à l'expérimentation de la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés visés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1217 du 29 septembre 2011 relatif à l'expérimentation de la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés visés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)


En l'absence de règlement d'un titre de recette relatif à une facture mentionnée à l'article 1er, le comptable public de l'établissement public de santé exerce sa mission de recouvrement à l'égard de la caisse gestionnaire débitrice en appliquant les procédures spécifiques prévues par le présent article et les articles 8 et 9.
Le comptable public ne notifie pas de lettre de rappel ou de relance à la caisse gestionnaire débitrice du titre de recette mais lui notifie un commandement de payer ou une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux fins d'interrompre la prescription prévue au 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales pour un ou plusieurs titres de recettes.