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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1217 du 29 septembre 2011 relatif à l'expérimentation de la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés visés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1217 du 29 septembre 2011 relatif à l'expérimentation de la facturation individuelle des établissements de santé publics et privés visés aux b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale)


En cas d'accord de paiement, la caisse de paiement unique paie à l'établissement, dans un délai de douze jours ouvrés à compter de la réception de la facture, au nom et pour le compte de la caisse gestionnaire, l'intégralité de la part des prestations mentionnées à l'article L. 174-2-1 du code de la sécurité sociale prise en charge par le régime obligatoire d'assurance maladie.
La caisse de paiement unique paie les sommes dues au titre de chaque facture acceptée par la caisse gestionnaire au moyen d'un virement bancaire sur le compte du comptable public de l'établissement public de santé ou sur le compte de l'établissement privé de santé.
La caisse de paiement unique adresse à l'établissement ou à son comptable, dans le cas d'un établissement public de santé, les informations nécessaires à l'identification des factures et des titres de recette acquittés, selon les modalités prévues à l'article 2.
En cas de rejet d'une facture, la caisse de paiement unique informe, dans un délai de douze jours ouvrés à compter de la réception de la facture et selon les modalités prévues à l'article 2, l'établissement participant à l'expérimentation du ou des motifs de rejet indiqués par la caisse gestionnaire ainsi que des références de la facture. L'établissement participant à l'expérimentation annule alors la facture ainsi que le titre de recette correspondant, sauf s'il conteste ce rejet.