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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)

I.-Peuvent également être recrutés dans le corps des sous-préfets, par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe, les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions, notamment :

1° Les administrateurs des postes et télécommunications ;

2° Les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

3° Les fonctionnaires appartenant à un corps d'ingénieurs recrutés par l'Ecole polytechnique ;

4° Les fonctionnaires du corps de conception et de direction de la police nationale ;

5° Les administrateurs territoriaux ;

6° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;

7° Les personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

II.-Le fonctionnaire qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans le corps des sous-préfets.