Le corps des sous-préfets est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades :
-le grade de sous-préfet, qui comprend neuf échelons ;
-le grade de sous-préfet hors classe, qui comprend sept échelons auxquels s'ajoutent trois classes fonctionnelles afférentes à des postes territoriaux comportant l'exercice de responsabilités supérieures.