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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets)

Le corps des sous-préfets est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades :

-le grade de sous-préfet, qui comprend neuf échelons ;

-le grade de sous-préfet hors classe, qui comprend sept échelons auxquels s'ajoutent trois classes fonctionnelles afférentes à des postes territoriaux comportant l'exercice de responsabilités supérieures.