1° Lorsque le médecin-conseil constate, au cours d'un arrêt de travail pour maladie ou longue maladie, une stabilisation de l'état de santé de l'intéressé répondant aux conditions d'incapacité de travail ou de gain définies par l'article 31 de l'annexe 3 du statut national, il se met en rapport avec le médecin traitant afin de recueillir son avis sur l'incapacité totale d'exercer une activité professionnelle ou le maintien d'une capacité de travail lui permettant de reprendre une activité professionnelle réduite.
En cas de maintien d'une capacité de travail, le médecin informe préalablement l'employeur et le médecin du travail et programme une visite de préreprise, conformément aux dispositions de l'article D. 323-3 du code de la sécurité sociale. Il adresse un courrier à l'employeur de l'agent l'informant de la stabilisation de l'état de santé de ce dernier. L'employeur notifie à l'agent l'avis médical de stabilisation de son état de santé et précise les modalités et voies de recours.
A l'issue des délais de recours, le médecin-conseil transmet les conclusions et éléments administratifs de la mise en invalidité de catégorie 1 à la CNIEG.
2° En cas de longue maladie, six mois avant l'échéance du congé, le médecin-conseil se met en rapport avec le médecin traitant afin de recueillir son avis sur l'incapacité totale et absolue d'exercer ou non une quelconque activité professionnelle, la possibilité d'un réemploi ultérieur, la nécessité du recours à l'aide d'une tierce personne.
Le médecin-conseil rédige un rapport de mise en invalidité catégorie 2 ou 3 et en transmet les conclusions administratives à la CNIEG.
Le médecin-conseil adresse un courrier à l'employeur l'informant de l'instruction d'un rapport de mise en invalidité.
Un mois avant l'échéance du congé de longue maladie, le médecin-conseil rédige un rapport de sortie de longue maladie et adresse une note d'information concernant la sortie de longue maladie par invalidité à l'employeur de l'agent.
3° A la suite d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, et en fonction de sa capacité de travail restante, un agent peut être mis en invalidité de catégorie 1,2 ou 3 dans les conditions prévues aux articles 31 et 33 de l'annexe 3 du statut national.
Le médecin-conseil établit un rapport d'incapacité permanente partielle qui est instruit, conformément au livre IV du code de la sécurité sociale, préalablement à la mise en invalidité.
Les procédures de mise en invalidité sont identiques à celles décrites aux 1° et 2° du présent article pour les invalidités de catégorie 1,2 ou 3 en maladie.