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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2011 relatif aux conditions d'habilitation des sociétés fournissant un service de télépéage au bénéfice des redevables de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 septembre 2011 relatif aux conditions d'habilitation des sociétés fournissant un service de télépéage au bénéfice des redevables de la taxe alsacienne et de la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises)


La capacité technique des prestataires est appréciée au vu de l'expérience acquise dans le secteur du télépéage ou dans les domaines connexes tels que :
a) Les services financiers et d'assurances ;
b) Les services d'appui dans le domaine des transports routiers ;
c) Les systèmes d'information et serveur ;
d) Les systèmes de télématique ;
e) Les systèmes d'exploitation de réseau.
Les sociétés peuvent également se prévaloir de compétences dans d'autres domaines, sous réserve qu'elles démontrent que cette activité est un domaine connexe au télépéage.