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Article Annexe V AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 octobre 1997 portant création du brevet professionnel des métiers de la piscine)

Article Annexe V AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 octobre 1997 portant création du brevet professionnel des métiers de la piscine)

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

BP/Métiers de la piscine
AM/2 juillet 1981

BP/ Métiers de la piscine
1997

Unités de contrôle

Épreuves

Unités

Unité de contrôle A formée des épreuves de formation générale (1)

E6

U.61-U.62

Unité de contrôle B formée des épreuves de technologie pratique (2)

E3

E4

U.31-U32

U.41-U.42

Unité de contrôle C formée des épreuves de technologie théorique (3)

El

E2

U.11-U.12

U.20

(1) Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 au groupe d'épreuves de formation générale (UC.A) du BP/métiers de la piscine créé par arrêté du 2 juillet 1981, sont bénéficiaires des unités 61 et 62 du BP/ métiers de la piscine défini par le présent arrêté.

La note obtenue à UC.A est reportée dans chaque unité affectée de son nouveau coefficient.

(2) Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 au groupe d'épreuves de technologie pratique (UC.B) du Bp/métiers de la piscine créé par arrêté du 2 juillet 1981, sont bénéficiaires des unités 31, 32, 41 et 42 du BP/métiers de la piscine défini par le présent arrêté.

La note obtenue à UC.B est reportée dans chaque unité affectée de son nouveau coefficient.

(3) Les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 au groupe d'épreuves de technologie théorique (UC3) du BP/métiers de la piscine créé par arrêté du 2 juillet 1981, sont bénéficiaires des unités 11, 12 et 20 du BP/métiers de la piscine défini par le présent arrêté.

La note obtenue à UC.C est reportée dans chaque unité affectée de son nouveau coefficient.