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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1967 CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES EN SERVICE DANS LES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET LES POSTES CONSULAIRES DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1967 CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES EN SERVICE DANS LES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET LES POSTES CONSULAIRES DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Les personnels titulaires concernés par le présent arrêté sont répartis de la façon suivante dans les groupes de coefficients applicables pour enfant à charge prévus par l'arrêté visé à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Groupe I : chef de mission diplomatique, conseiller d'ambassade, consul général, consul général adjoint, secrétaire général de chancellerie diplomatique, secrétaire d'ambassade de 1re classe et de 2e classe, consul, consul adjoint, chef de chancellerie détachée, chef de station ou chef de centre des communications, conservateur du patrimoine en chef, conservateur du patrimoine de 1re classe ;

Groupe II : autres emplois des cadres diplomatiques et consulaires ;

Groupe III : personnels administratifs d'exécution et personnels techniques d'exécution.