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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1967 CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES EN SERVICE DANS LES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET LES POSTES CONSULAIRES DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1967 CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES EN SERVICE DANS LES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET LES POSTES CONSULAIRES DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)


La durée maximale des congés de maladie dont les agents non titulaires peuvent bénéficier à l'étranger est celle prévue par le décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger.


Les agents non titulaires recrutés en France sont rapatriés en raison de leur état de santé aux termes de l'article 15 du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 susmentionné.


Toutefois si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent contractuel, recruté en France, demeure en congé de maladie jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service, et au plus tard jusqu'à la date d'expiration de son contrat.