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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1979 FIXANT LES COTISATIONS SOCIALES LEGALES AFFERENTES A L'EMPLOI DES APPRENTIS RELEVANT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 1979 FIXANT LES COTISATIONS SOCIALES LEGALES AFFERENTES A L'EMPLOI DES APPRENTIS RELEVANT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE)

Les cotisations dues au régime de protection sociale agricole et au Fonds national d'aide au logement au titre de l'emploi d'un apprenti sont calculées forfaitairement sur une assiette égale au produit du S. M. I. C. par le taux, diminué de onze points, du salaire minimum prévu aux articles D. 117-1 à D. 117-5 du code du travail.

Pour l'application du présent article, l'assiette mensuelle est calculée sur la base de 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est versée la rémunération.