Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-926 du 12 septembre 2008 instituant une prime d'entrée dans les métiers d'enseignement, d'éducation et d'orientation)

I. - La prime d'entrée dans le métier est versée en deux fois. Elle est attribuée au titre de la première année d'exercice décomptée à partir de la date de l'affectation ouvrant droit à son attribution en application de l'article 1er.

Les cessations de fonction et changements d'affectation intervenant au cours de cette année sont pris en compte pour le versement de la prime dans les conditions suivantes :

1° Si l'agent est placé en congé parental ou en disponibilité après le versement de la première fraction de la prime, il en conserve le bénéfice mais ne peut pas prétendre au versement de la seconde fraction.

Si ce changement de position intervient après le versement de la seconde fraction de l'indemnité, l'agent conserve l'intégralité de la prime.

L'agent peut bénéficier de la fraction de la prime qui ne lui a pas été versée s'il est réintégré sur un emploi y ouvrant droit à l'issue de cette période de non-activité, dans le délai de trois années prévu à l'article 1er ;

2° L'agent qui est détaché ou affecté sur un emploi n'ouvrant pas droit au bénéfice de la prime est tenu au reversement de l'intégralité du montant perçu ;

3° L'agent dont la démission a été régulièrement acceptée est tenu au reversement de l'intégralité du montant perçu.

II. - La prime ne peut être versée qu'une seule fois au même bénéficiaire.