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Article R761-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R761-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat.


Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.


L'Etat peut être condamné aux dépens.