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Article R40-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article R40-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions de la part :


1° Du demandeur ;


2° De l'agent judiciaire du Trésor ;


3° Du procureur général près la cour d'appel.


La déclaration de recours est remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires.


La remise est constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué, et qui adresse un exemplaire aux personnes énumérées aux 1° à 3° autres que l'auteur du recours.


Le recours formé par le demandeur n'est pas assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue par le code général des impôts.