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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1967 CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES EN SERVICE DANS LES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET LES POSTES CONSULAIRES DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1967 CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES EN SERVICE DANS LES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET LES POSTES CONSULAIRES DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)


Les droits à congé administratif des personnels visés par le présent arrêté sont fixés à trois jours et demi, quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours par mois de service à l'étranger selon le pays conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté.


Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de soixante jours s'il est affecté à un poste ou placé sur un emploi situé en Europe ou dans un des pays situés en bordure de la Méditerranée et de quatre-vingt-dix jours s'il est affecté à un autre poste ou emploi.