Article 326 quinquies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Article 326 quinquies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe II)
Lorsque, pour une cause qui lui est étrangère, un auxiliaire de justice ne peut effectuer par voie électronique l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, il est justifié de l'acquittement de la contribution par l'apposition de timbres mobiles.