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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2004 pris pour l'application des paragraphes II de l'article 5, I de l'article 7 et II et III de l'article 7-1 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles et concernant les formalités de demande d'aide d'investissement et de réinvestissement)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 septembre 2004 pris pour l'application des paragraphes II de l'article 5, I de l'article 7 et II et III de l'article 7-1 du décret n° 95-110 du 2 février 1995 modifié relatif au soutien financier à la production, à la préparation et à la distribution d'oeuvres audiovisuelles et concernant les formalités de demande d'aide d'investissement et de réinvestissement)

Pour l'obtention de l'autorisation définitive prévue au 1° du paragraphe I de l'article 7 et au paragraphe III de l'article 7-1 du décret du 2 février 1995 susvisé, l'entreprise de production doit déposer au Centre national de la cinématographie et de l'image animée, au plus tard un mois après achèvement de l'oeuvre, un dossier complet comprenant :

1° L'attestation, dûment renseignée et certifiée, de l'acceptation de l'oeuvre par le ou les éditeurs de service de télévision chargés d'en assurer la diffusion ;

2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'oeuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France ;

3° La liste nominative définitive des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création engagés, précisant leur nationalité ;

4° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d'établissement ;

5° Les bulletins de salaires des principaux postes de création et de production relevant du barème visé au 6° ;

6° Le barème définitif des points européens au sens de l'arrêté du 21 mai 1992 pris pour l'application de l'article 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié fixant les principes généraux concernant la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

7° Tout contrat de coproduction conclu depuis l'obtention de l'autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel, lorsque l'immatriculation de l'oeuvre est obligatoire ;

8° Une copie des bordereaux établis conformément à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale et se rapportant à la production de l'oeuvre et une attestation de versement des cotisations délivrée par les organismes sociaux dont relève l'entreprise ;

9° Un relevé du générique de l'oeuvre ;

10° Une copie vidéo de l'oeuvre. La copie est restituée à l'entreprise de production qui procède à son enlèvement dans un délai d'un an suivant la notification du président du Centre national de la cinématographie et de l'image animée d'inscrire ou non l'oeuvre sur la liste des oeuvres de référence, conformément au paragraphe II de l'article 6 du 2 février 1995 susvisé. A l'expiration du délai précité, la copie est détruite.