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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1967 CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES EN SERVICE DANS LES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET LES POSTES CONSULAIRES DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1967 CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES EN SERVICE DANS LES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET LES POSTES CONSULAIRES DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)


Les agents titulaires visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales et portée à quatre-vingt-dix jours pour les chefs de missions diplomatiques retenus en France par décision du ministre des affaires étrangères.

Passé ces délais, les agents diplomatiques et consulaires, les personnels spécialisés, les agents supérieurs et les agents administratifs supérieurs sont soit affectés, soit placés en mission à l'administration centrale, soit placés en instance d'affectation ; les agents des cadres de chancellerie sont soit détachés d'office à l'administration centrale, soit placés en instance d'affectation.