Les droits au congé administratif des personnels visés par le présent arrêté sont les suivants:
Cinq jours par mois de service à l'étranger pour les fonctionnaires appartenant à des corps de catégories A et B au sens de l'article 17 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et pour les personnels dont l'emploi ou le corps comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'ancien indice net 205 ;
Deux jours et demi par mois de service à l'étranger pour les autres agents.
Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de cent vingt jours s'il est affecté à un poste ou placé sur un emploi situé en Europe ou dans un des pays situés en bordure de la mer Méditerranée et de cent quatre-vingts jours s'il est affecté à un autre poste ou emploi.