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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1967 CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES EN SERVICE DANS LES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET LES POSTES CONSULAIRES DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 mars 1967 CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES EN SERVICE DANS LES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET LES POSTES CONSULAIRES DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)


Les situations prévues à l'article 17 du décret susvisé du 28 mars 1967, dans lesquelles peuvent être placés tous les personnels visés par le présent arrêté, sont énumérées ci-après :

Présence au poste ;

Congé administratif, de maladie, pour couches et allaitement et pour obligations militaires ;

Intérim.

Tous les agents titulaires, ainsi que les agents contractuels recrutés en France, peuvent en outre être placés en instance d'affectation.

Seuls les agents titulaires peuvent être appelés par ordre et, s'ils ne sont pas en position de détachement, être placés à l'étranger en congé de longue durée.