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Article 62-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 62-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié.

En cas d'erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.