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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 relatif au droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué près les cours d'appel et à la contribution pour l'aide juridique)


I. ― 1° L'article 964 du code de procédure civile résultant de l'article 5 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012 et le demeure jusqu'à l'expiration du délai fixé au II de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2010 susvisée.
2° L'article 3 du présent décret n'est pas applicable à la notification des décisions rendues avant la date prévue au premier alinéa du II.
II. - Sous réserve du I,le chapitre Ier du présent décret est applicable aux instances introduites à compter du premier jour du mois suivant sa publication, sous les réserves suivantes :
1° Par exception aux articles 62-4 et 964 du code de procédure civile, pour les appels relevant de la procédure avec représentation obligatoire formés avant une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 1er juin 2012, l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique et du droit pour l'indemnisation des avoués de cour d'appel, lorsqu'ils sont dus, est justifié lors de la remise au greffe, par la partie, de ses premières conclusions ;
2° Par exception à l'article 62-4 du même code, pour les appels relevant de la procédure sans représentation obligatoire formés par la voie électronique avant la date fixée par l'arrêté visé au 1°, l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, lorsqu'elle est due, est justifié dans les quinze jours suivant la déclaration d'appel ;
3° Par exception à l'article 62-1 du même code, dans les cas prévus aux 2° à 4° de cet article, la contribution pour l'aide juridique est due dans les cas où la précédente instance mentionnée à cet article a été introduite avant le 1er octobre 2011.
Au sens du présent II, l'instance est introduite :
a) Lorsque la juridiction est saisie par la remise d'une assignation, par la signification de cette assignation ;
b) Dans le cas de l'injonction de payer ou de l'injonction de payer européenne, par la signification de l'ordonnance portant injonction.
III. - Le chapitre II du présent décret s'applique aux requêtes introduites à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.