Les agents en service dans les missions de coopération et d'action culturelle, les centres culturels et les centres médico-sociaux à la date de publication du présent arrêté seront classés dans les catégories d'emploi et les groupes de résidence prévus à l'article 8 et dans les groupes fixant les coefficients servant au calcul des majorations familiales prévues à l'article 10 compte tenu des fonctions exercées par eux à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.