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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1978 CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES DU MINISTERE DE LA COOPERATION EN SERVICE DANS LES MISSIONS DE COOPERATION ET LES CENTRES CULTURELS DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1978 CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES DU MINISTERE DE LA COOPERATION EN SERVICE DANS LES MISSIONS DE COOPERATION ET LES CENTRES CULTURELS DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

En matière de protection sociale, de congé et de rapatriement, les droits des agents non titulaires de nationalité française sont ceux prévus par le décret du 22 juillet 1982 susvisé relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger.