Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1978 CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES DU MINISTERE DE LA COOPERATION EN SERVICE DANS LES MISSIONS DE COOPERATION ET LES CENTRES CULTURELS DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1978 CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES DU MINISTERE DE LA COOPERATION EN SERVICE DANS LES MISSIONS DE COOPERATION ET LES CENTRES CULTURELS DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)
Les droits à congés administratifs des personnels visés par le présent arrêté sont fixés à quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours par mois de service à l'étranger selon le pays conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté.
Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de quatre-vingt-dix jours.