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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1978 CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES DU MINISTERE DE LA COOPERATION EN SERVICE DANS LES MISSIONS DE COOPERATION ET LES CENTRES CULTURELS DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1978 CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES DU MINISTERE DE LA COOPERATION EN SERVICE DANS LES MISSIONS DE COOPERATION ET LES CENTRES CULTURELS DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)


Les agents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret susvisé du 28 mars 1967 fixant, par pays et par groupe, le taux de l'indemnité de résidence :




Chef de mission de coopération : groupes 4, 7 et 9 ;


Conseiller de mission de coopération, médecin de centre médico-social : groupes 8, 9, 11 et 13 ;


Directeur de centre culturel, conservateur, bibliothécaire de 1re et 2e classe : groupes 9, 10, 12, 14 et 16 ;


Animateur de centre culturel : groupes 17 et 18 ;


Assistant, bibliothécaire du niveau de la catégorie B, secrétaire administratif et agent titulaire de catégorie B, infirmière de centre médico-social et assistante sociale : groupe 18 ;


Agents titulaires et non titulaires de catégorie C : groupes 25, 27, 28 et 29.