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Article 219-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 219-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Normes de fonctionnement

1. Tout le matériel de radiocommunications installé à bord ou embarqué, à titre obligatoire ou non, doit être conforme aux dispositions soit de la division 311 relative aux équipements marins, soit aux prescriptions de la directive 1999/5/CE du Conseil du 9 mars 1999 telle que modifiée.

Les balises RLS, les VHF portatives SMDSM et les répondeurs radar doivent être conformes aux normes de la division 311.

2. Les navires doivent se conformer aux directives à suivre pour éviter les fausses alertes de détresse (résolution A.814[19]).