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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1978 CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES DU MINISTERE DE LA COOPERATION EN SERVICE DANS LES MISSIONS DE COOPERATION ET LES CENTRES CULTURELS DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1978 CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES DU MINISTERE DE LA COOPERATION EN SERVICE DANS LES MISSIONS DE COOPERATION ET LES CENTRES CULTURELS DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Le lieu de recrutement des agents visés par le présent arrêté est déterminé par le domicile, tel qu'il est défini par les articles 102 à 108 du code civil.


Le lieu de recrutement des agents en fonctions à la date de la publication au Journal officiel du présent arrêté est déterminé par le domicile, tel qu'il est défini par les articles 102 à 108 du code civil à la date de leur affectation dans le pays.