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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1978 CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES DU MINISTERE DE LA COOPERATION EN SERVICE DANS LES MISSIONS DE COOPERATION ET LES CENTRES CULTURELS DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 septembre 1978 CONDITIONS D'APPLICATION AUX AGENTS TITULAIRES ET NON TITULAIRES DU MINISTERE DE LA COOPERATION EN SERVICE DANS LES MISSIONS DE COOPERATION ET LES CENTRES CULTURELS DES DISPOSITIONS DU DECRET 67290 DU 28-03-1967 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DES EMOLUMENTS DES PERSONNELS DE L'ETAT ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT A CARACTERE ADMINISTRATIF EN SERVICE A L'ETRANGER)

Lorsqu'ils sont appelés par ordre, les chefs de mission et les conseillers de mission peuvent être maintenus dans cette situation pendant une durée maximale de trente jours consécutifs. Cette durée peut être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales. La durée globale de l'appel par ordre ne peut excéder soixante jours. Passé ces délais les intéressés sont placés soit en congé administratif, soit en instance d'affectation.