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Article D336-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article D336-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Les diplômes délivrés aux candidats admis à l'issue du premier groupe d'épreuves, après avoir subi la totalité des épreuves d'enseignement général et des épreuves à caractère professionnel à la même session, portent les mentions :


1° Assez bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;


2° Bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;


3° Très bien, quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.