Article R414-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R414-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Les organismes qui envisagent d'acquérir la qualité de mutuelle et les unions ou fédérations demandent leur immatriculation auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité prévu à l'article L. 411-1.