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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 2011 portant création des comités techniques d'établissement public des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et fixant les modalités de vote par correspondance pour l'élection des représentants du personnel à ces comités)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 septembre 2011 portant création des comités techniques d'établissement public des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires et fixant les modalités de vote par correspondance pour l'élection des représentants du personnel à ces comités)


Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale. Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
2. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Sur le bulletin de vote est fait mention de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des candidatures, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents admis à voter.
3. L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 qui ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
L'enveloppe n° 1 est placée dans une enveloppe n° 2, nécessairement cachetée, qui doit porter les nom, prénom, affectation, signature de l'électeur intéressé et la mention « Election au comité technique ».
L'enveloppe n° 2 est ensuite placée dans l'enveloppe n° 3, également cachetée et adressée, par voie postale uniquement, au bureau ou à la section de vote dont il dépend.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.
4. Réception et recensement des votes par correspondance.
a) La section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section ;
b) Sont mises à part, sans être ouvertes :
― les enveloppes n° 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
c) Un procès-verbal des opérations définies aux a et b du présent article est adressé au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial qui est chargé de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du b du 4 du présent article ;
d) Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement prévu au a du 4 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.