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Article R414-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R414-2-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède également, selon les modalités prévues à l'article R. 414-2, aux radiations des organismes qui le demandent.

En cas de fusion d'organismes, le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité procède, selon les modalités prévues à l'article R. 414-2, aux demandes de radiations et changements de nom qui lui sont adressés.