Articles

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 1978 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 1978 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))


Épreuve pratique en vol


I. - Pour être admis à se présenter aux épreuves pratiques en vol, le candidat doit préalablement satisfaire à une interrogation orale portant sur le vol et sa préparation, afin de vérifier qu'il possède les connaissances fondamentales nécessaires pour assurer la sécurité au sol et en vol.


Cette interrogation porte notamment sur :


- la connaissance propre au matériel utilisé ;


- la visite prévol ;


- les consignes de sécurité ;


- les règles de circulation de l'aérodrome utilisé.


II. - L'épreuve pratique s'effectue sur un planeur pourvu ou non d'un dispositif d'envol incorporé, avec à bord l'instructeur habilité chargé du contrôle de l'épreuve. Elle peut donner lieu à un ou plusieurs vols, à la discrétion de l'instructeur examinateur et doit lui permettre de porter des appréciations sur les points suivants :

Actions vitales ;

Décollage et montée ;

Vol en ligne droite à différentes vitesses ;

Virages à moyenne inclinaison et virages enchaînés ;

Contrôle instrumental du vol (ligne droite et virage) ;

Vol à faible vitesse et décrochage ;

Manœuvres de sécurité liées au mode de lancement ;

Utilisation des aérofreins ;

Prise de terrain et atterrissage ;

Règles de sécurité anticollision ;

Précision d'atterrissage.