Article R536-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
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Les personnes mentionnées aux articles R. 514-2 et R. 514-3 peuvent, conformément à l'article L. 536-1, rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 536-3 à L. 536-6 et R. 536-11.