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Article R532-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R532-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'agrément d'utilisation prévu à l'article R. 532-4 est délivré pour une durée qui ne peut excéder cinq ans par arrêté du ministre chargé de la recherche qui en informe le ministre chargé de l'environnement. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions.