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Article R532-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R532-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

L'exploitant de l'installation peut demander au ministre chargé de la recherche la modification de certaines des prescriptions applicables à l'utilisation ou des conditions de mise en œuvre des utilisations agréées ou déclarées. Le ministre statue dans un délai de quarante-cinq jours conformément à la procédure prévue aux articles R. 532-9 à R. 532-11.