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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 1978 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 1978 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))

L'épreuve théorique est orale. Elle est passée avant l'épreuve pratique en vol devant l'instructeur, chargé du contrôle en vol, qualifié faisant fonction d'examinateur, et porte sur les connaissances dont le programme est défini par l'annexe I au présent arrêté. Cet examinateur doit suivre les méthodes et consignes de conduite d'épreuve fixées par instruction.


Cette épreuve à questions ouvertes définies par l'instructeur doit couvrir l'ensemble des matières du programme de l'annexe I et lui permettre de s'assurer que le candidat possède les connaissances nécessaires à l'exercice des privilèges de la licence de pilote de planeur. Pour être déclaré reçu, le candidat doit avoir répondu de manière satisfaisante à l'ensemble des questions posées dans les différentes matières. L'instructeur est tenu de poser un nombre minimal de questions par thèmes tels que définis en annexe I. Dans le cas d'une mauvaise réponse ou d'une réponse incomplète, l'instructeur pose une seconde question de son choix. Toute réponse insatisfaisante à la seconde question posée entraîne l'échec à l'épreuve théorique. Une fiche de compte rendu, dont le modèle est défini par instruction, renseignée et signée par l'instructeur doit à l'issue de l'épreuve être également émargée par le candidat quel que soit le résultat obtenu. Dans le cas de réussite à l'épreuve orale, cette fiche tient lieu de certificat d'aptitude théorique et sa validité est de deux mois.


Sont dispensés de l'épreuve théorique les candidats :


-titulaires d'un brevet civil ou militaire de pilote d'avion ou d'hélicoptère ;


-titulaires d'une licence de membre d'équipage de conduite d'avion conforme à l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ou d'hélicoptère conforme à l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL2) ;


-titulaires d'une licence de membre d'équipage de conduite d'avion ou d'hélicoptère délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Confédération suisse, dans des conditions jugées conformes par le ministre chargé de l'aviation civile aux règles aéronautiques communes pour la délivrance des licences de membre d'équipage de conduite, dites JAR-FCL, première partie avion ou deuxième partie hélicoptère, élaborées par les autorités conjointes de l'aviation civile (JAA) ;


-titulaires d'un certificat d'aptitude théorique, d'un brevet ou d'une licence de pilote professionnel d'avion ou d'hélicoptère, ou


-pouvant apporter la preuve qu'ils ont démontré à un Etat membre de la Communauté européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse qu'ils possèdent un niveau de connaissances correspondant aux privilèges des titulaires d'une licence de pilote professionnel avion CPL (A) ou hélicoptère CPL (H) ou d'une licence de pilote de ligne avion ATPL (A) ou hélicoptère ATPL (H).