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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 1978 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 1978 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))


L'épreuve théorique est écrite. Toutefois, par dérogation accordée par le ministre chargé de l'aviation civile, des candidats de nationalité étrangère pourront être autorisés à subir oralement cette épreuve. L'épreuve théorique est subie avant l'épreuve pratique en vol et porte sur les connaissances dont le programme est défini par l'annexe I au présent arrêté.




Cette épreuve à forme objective (questions dites à choix multiple) est notée suivant un système de points. Pour être déclaré reçu, le candidat doit obtenir au moins 90 p. 100 du nombre maximal de points. Le candidat déclaré reçu reçoit un certificat d'aptitude.




Sont dispensés de l'épreuve théorique les candidats :


- titulaires d'un brevet civil ou militaire de pilote d'avion ou d'hélicoptère ;


- titulaires d'une licence de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL1) ;


- titulaires d'un certificat d'aptitude théorique, d'un brevet de pilote professionnel d'avion ou d'hélicoptère ; ou


- ayant démontré à l'Autorité qu'ils possèdent un niveau de connaissances correspondant aux privilèges des titulaires d'une licence de pilote professionnel avion CPL (A) ou d'une licence de pilote de ligne avion ATPL (A).