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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 2011 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 103 tervicies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 août 2011 relatif à la distillation des sous-produits de la vinification prévue à l'article 103 tervicies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié)


Dérogations.
1. Retraits sous contrôle.
Par dérogation à l'élimination par la distillation obligatoire prévue à l'article 2, une procédure de retrait sous contrôle des marcs et des lies selon des modalités d'éliminations alternatives est mise en place dans les conditions suivantes :
a) Les producteurs qui, au cours de la campagne viticole en question, ne dépassent pas un niveau de production de vins ou de moûts de 25 hectolitres obtenus par eux-mêmes dans leurs installations individuelles, les producteurs établis dans les aires viticoles fixées aux annexes 2-1 (A) et 2-1 (B), ainsi que les producteurs des communes fixées à l'annexe 2-2 situées dans les aires viticoles de production d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine contrôlée sont autorisés à pratiquer :
― l'épandage des marcs de raisins conforme à leur plan d'épandage sur les parcelles de leur exploitation, ou de l'exploitation de tiers, prévues dans leur plan d'épandage ;
― le compostage des marcs sur leur exploitation, suivi de l'épandage sur l'exploitation, conforme à leur plan d'épandage.
Les producteurs qui, au cours de la campagne viticole en question, ne dépassent pas un niveau de production de vins ou de moûts de 25 hectolitres, obtenus par eux-mêmes dans leurs installations individuelles, ainsi que les producteurs situés dans les aires viticoles fixées à l'annexe 2-1 (A) sont autorisés à pratiquer l'élimination des lies de vins par dénaturation suivie de livraison à des tiers agréés pour le traitement des effluents dans le respect des conditions environnementales en vigueur ;
b) Les producteurs pratiquant l'agriculture biologique des raisins ainsi que les producteurs en conversion pour pratiquer l'agriculture biologique de raisins sont autorisés à pratiquer :
― l'épandage des marcs de raisins conforme à leur plan d'épandage sur les parcelles de leur exploitation, ou de l'exploitation de tiers, prévues dans leur plan d'épandage ;
― le compostage des marcs de raisins sur leur exploitation, suivi de l'épandage sur l'exploitation, conforme à leur plan d'épandage.
Sur décision du directeur général de FranceAgriMer, ces producteurs sont autorisés à pratiquer l'élimination des lies de vins par d'autres méthodes sur présentation d'un descriptif documenté de la méthode envisagée, présentée à FranceAgriMer au plus tard le 30 septembre de la campagne en question ;
c) Lorsque les faibles quantités de sous-produits ou les conditions particulières de la production ainsi que la situation des installations de distillation conduisent à des charges de traitement disproportionnées dont le coût est facturé par les distillateurs aux producteurs, ainsi qu'en cas de non-prise en charge avérée des sous-produits par la distillerie, les producteurs sont autorisés, sur décision du directeur général de FranceAgriMer notifiée à l'issue de l'instruction de la demande individuelle argumentée, à présenter à FranceAgriMer au plus tard le 30 septembre de la campagne en question à pratiquer :
― l'épandage des marcs de raisins conforme à leur plan d'épandage sur les parcelles de leur exploitation, ou de l'exploitation de tiers, prévues dans leur plan d'épandage ;
― le compostage des marcs de raisins sur leur exploitation, suivi de l'épandage sur l'exploitation conforme à leur plan d'épandage.
Le caractère disproportionné de la charge de traitement est apprécié selon les modalités définies par décision du directeur de FranceAgriMer.
Les producteurs visés ci-dessus informent leur distillerie au plus tard le 30 septembre de la campagne en question de la méthode retenue pour l'élimination de leurs marcs ;
d) Les producteurs de vins mousseux de qualité de type aromatique et de vins mousseux et de vins pétillants de qualité produits dans des régions déterminées du type aromatique, qui ont élaboré ces vins à partir de moûts de raisins ou de moûts de raisins partiellement fermentés achetés et ayant subi des traitements de stabilisation pour éliminer les lies, ainsi que les producteurs de vins de liqueur d'appellation d'origine ne sont pas soumis à l'obligation de livraison des lies correspondant à ces productions ;
e) Les producteurs visés aux paragraphes a à c doivent pratiquer le retrait conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement (CE) n° 555/2008, selon la procédure administrative fixée par décision de FranceAgriMer.
La dérogation au titre du retrait sous contrôle ne vaut pas dérogation ou acceptation au titre des autres réglementations, notamment environnementales.
2. Expérimentation.
a) Par dérogation à l'élimination par la distillation obligatoire prévue à l'article 2, une expérimentation sur les modes de valorisation des sous-produits de la vinification est conduite selon les modalités arrêtées dans le programme national d'expérimentation sur la valorisation des sous-produits de la vinification approuvé par le conseil spécialisé pour la filière viticole de FranceAgriMer ;
b) Sont dispensés, par décision du directeur général de FranceAgriMer, des dispositions prévues à l'article 2 les producteurs participant à l'expérimentation nationale sur les modes de valorisation des sous-produits de la vinification à concurrence des quantités de sous-produits livrées dans le cadre de cette expérimentation, conformément au programme validé par le comité de pilotage national pour la campagne en cause ;
c) Les entreprises partenaires de l'expérimentation qui réceptionnent ces sous-produits les pèsent ou les font peser lors de leur prise en charge. Elles communiquent au plus tard le 31 mai de la campagne en cause à FranceAgriMer à Libourne :
― les photocopies des documents d'accompagnement des sous-produits pris en charge ;
― les photocopies des tickets de pesée des sous-produits pris en charge ;
― les photocopies des analyses du titre alcoométrique volumique total des lots pris en charge ;
― la liste des producteurs dont les sous-produits ont été pris en charge mentionnant pour chacun le poids pris en charge.
FranceAgriMer communique la liste des producteurs à l'Institut français du vin en charge du pilotage de l'expérimentation nationale, et au service central compétent de la direction générale des douanes et droits indirects. Les cas de non-conformité du titre alcoométrique volumique total sont signalés au service central compétent de la direction générale des douanes et droits indirects.
Les producteurs doivent pratiquer le retrait dans le cadre de l'expérimentation conformément aux modalités et selon la procédure administrative fixées par décision de FranceAgriMer ;
d) FranceAgriMer communique aux distillateurs concernés la liste des producteurs dont la participation à l'expérimentation nationale a été validée au début de chaque campagne.