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Article R532-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R532-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Si l'exploitant de l'installation classée a déjà obtenu, pour une même installation classée, un ou plusieurs agrément ou une ou plusieurs déclaration pour l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés en application de la présente section, le préfet précise le niveau de confinement qui doit être respecté pour l'ensemble des utilisations déclarées ou agréées.