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Article R532-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

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Dans les cas prévus à l'article R. 532-4, la déclaration effectuée conformément à l'article R. 512-47, complétée des éléments mentionnés à l'article R. 532-14, (1) lieu de déclaration d'utilisation.