Article R532-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Article R532-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)
Dans les cas prévus à l'article R. 532-4, la déclaration effectuée conformément à l'article R. 512-47, complétée des éléments mentionnés à l'article R. 532-14, (1) lieu de déclaration d'utilisation.