Pour être admis à se présenter à l'épreuve pratique en vol, le candidat doit être titulaire du certificat d'aptitude prévu à l'article 2.
Le contrôle de l'épreuve pratique en vol est assuré par l'instructeur qualifié qui a formé le candidat ou dirigé sa formation ou, dans le cas où plusieurs instructeurs successifs ont participé à cette formation, par celui qui l'a conduite à son terme.
Les instructeurs adjoints ne sont pas habilités à effectuer ce contrôle.
Un pilote inspecteur de l'administration pourra, en toute circonstance, être substitué à l'instructeur qualifié pour le contrôle de l'épreuve.
Un candidat peut se présenter plusieurs fois à l'épreuve ; toutefois une durée minimale d'entraînement supplémentaire peut être imposée à l'intéressé entre deux tentatives.
L'instructeur qui assure le contrôle vérifie que le candidat remplit les conditions exigées pour la délivrance du brevet et de la licence de pilote de planeur, lui fait subir l'interrogation et l'épreuve pratique en vol définie par l'annexe II au présent arrêté, décide de son aptitude ou de son inaptitude et lui notifie cette décision.
Il vise le carnet de vol du candidat en mentionnant le résultat de l'examen ; en cas d'aptitude, il lui délivre une attestation provisoire valable trente jours, en attendant la délivrance du titre. Il mentionne sur le carnet de vol le dispositif d'envol utilisé pour l'épreuve. En cas d'inaptitude, il précise au candidat la nature du complément d'entraînement nécessaire pour se présenter à nouveau aux épreuves pratiques.
Les différentes pièces justifiant de l'accomplissement de l'épreuve, accompagnées de la demande de brevet, sont transmises au chef du district aéronautique pour délivrance du brevet et de la licence de pilote de planeur.