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Article Annexe, art. 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 APPROUVANT LE STATUT NATIONAL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)

Article Annexe, art. 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°46-1541 du 22 juin 1946 APPROUVANT LE STATUT NATIONAL DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES)

En ce qui concerne les questions intéressant le recrutement, l'avancement, la discipline et autres problèmes statutaires intéressant le personnel mentionnés au paragraphe 2 du II du présent titre, il est institué une commission supérieure nationale et des commissions secondaires du personnel dont la composition et les attributions sont ainsi fixées :


Paragraphe 1.


Commission supérieure nationale.


Compétence et composition.


La commission supérieure nationale est compétente pour tous les services et les exploitations dont le personnel est soumis au présent statut ; elle comprend trente-huit membres nommés par le ministre chargé de l'industrie.


Sa composition et les modalités de désignation de ses membres sont définies par les articles R. 713-1 et suivants du code du travail.


Le président et le président suppléant sont nommés chaque année par le ministre de l'industrie parmi les membres représentant le collège des employeurs.


Un représentant du ministre chargé de l'énergie, nommé par arrêté de celui-ci, assiste de plein droit aux séances de la commission.


Règles de fonctionnement.


Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Les agents appelés à siéger à la commission supérieure nationale sont considérés comme en service.


Les frais résultant pour les intéressés de leur participation à ladite commission sont remboursés.


La commission fixe elle-même son règlement intérieur et en particulier la périodicité de ses réunions.


Attribution de la commission supérieure nationale du personnel.


La commission supérieure nationale du personnel :


1° Veille à l'application du statut ;


2° Examine les conditions minima et les règles générales de recrutement ainsi que les règles générales de classification, d'avancement et de discipline relatives à tout le personnel compris dans les échelles définies à l'article 8 du présent statut ;


3° Etudie les conditions particulières d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes correspondant aux échelles 15 à 20 (cadres) pour tous les services et exploitations ;


4° Etudie, compte tenu des besoins de main-d'oeuvre des exploitations et des demandes d'emploi du moment, les conditions générales d'admission et d'avancement dans les emplois, fonctions ou postes relevant des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise) que devront appliquer les commissions secondaires ;


5° Concourt à l'établissement du tableau d'avancement national d'échelles pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres), ainsi qu'il est précisé à l'article 11 du présent statut ;

5° bis Rend un avis sur le référentiel de classement des emplois en service actif de la branche professionnelle des industries électriques et gazières conformément au B du complément relatif aux prestations invalidité, vieillesse, décès figurant à l'annexe 3 du présent statut ;


6° Etudie les requêtes individuelles pour les domaines de compétence des commissions secondaires, notamment en matière disciplinaire, qui lui seraient transmises après examen par les commissions secondaires, ces requêtes n'étant pas suspensives des décisions prises par les directions, et exerce pour les entreprises n'ayant pas de commission secondaire du personnel les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard du personnel de ces entreprises ; exerce pour celles qui n'ont ni commission cadre, ni délégation cadre dans les conditions précisées ci-après, les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard des cadres de ces entreprises ;


7° Exerce les attributions qui lui sont confiées par le code du travail.


En outre, la commission supérieure nationale exerce l'ensemble des autres attributions qui lui sont conférées par le présent statut, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.


En tout état de cause, les délibérations de la commission supérieure nationale sont soumises pour décision aux entreprises.


Paragraphe 2.


Commissions secondaires du personnel.


Constitution et fonctionnement.


Pour les collèges des catégories exécution et maîtrise, des commissions secondaires sont créées dans chaque entreprise dont l'effectif est au moins égal à 11 salariés en principe à raison d'une commission par unité particulière d'exploitation ou de service.


Cependant, une commission unique peut être créée pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service lorsque le nombre des agents intéressés ne dépasse pas 2000.


Afin de garantir une représentation des salariés relevant de la catégorie des cadres équivalente à celle assurée par les commissions secondaires à l'égard du personnel non cadre, sont mises en place au niveau de chacune des entreprises :


a) Pour les entreprises comprenant au moins 200 cadres, une ou plusieurs commissions secondaires compétentes pour ce personnel cadre ;


b) Pour les entreprises comprenant moins de 200 cadres, soit une commission secondaire compétente pour ce personnel cadre, soit une délégation cadre, au sein des commissions secondaires existantes et dont la composition est adaptée de manière qu'elle soit proportionnelle aux effectifs des collèges exécution, maîtrise et cadres dans l'entreprise.


Ces commissions exercent à l'égard des cadres les attributions dévolues aux commissions secondaires du personnel pour les autres catégories de personnel.


Pour les entreprises n'ayant pas de commission secondaire du personnel, la commission supérieure nationale exerce les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard de ces entreprises. Pour celles qui n'ont ni commission cadre ni délégation cadre dans les conditions précisées ci-dessus, la commission supérieure nationale exerce les attributions dévolues aux commissions secondaires à l'égard des cadres de ces entreprises.


La composition des commissions secondaires du personnel est paritaire : elles sont présidées par le chef d'entreprise ou son représentant.


Les membres des commissions sont désignés par les organisations syndicales sur la base de leur représentativité constatée par collège lors de l'élection des membres des comités d'entreprise, ou sur la base de celle constatée pour l'élection des délégués du personnel dans les entreprises où il n'existe pas de comité d'entreprise.


La composition et les modalités de fonctionnement des commissions secondaires sont définies par accord d'entreprise, sur la base de règles communes définies par accord de branche étendu.


Les avis de la commission sont émis à la majorité des voix.


Tous les membres appelés à siéger en commissions secondaires sont considérés en service.


En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


La liste des commissions secondaires mises en place est portée à la connaissance de la Commission supérieure nationale du personnel, qui vérifie la conformité des procédures au regard du statut des IEG.


Attributions des commissions secondaires.


Les commissions secondaires :


- formulent un avis sur les demandes de changements d'affectation ou de classification non liées à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, pour les agents du ou des collèges concernés ;


- examinent les conditions d'aptitude des postulants aux emplois, fonctions ou postes relevant du ou des collèges concernés (y compris les questions d'admission au stage statutaire, de titularisation et de réintégration) ;


- émettent un avis sur les propositions d'avancement pour le ou les collèges concernés ;


- émettent des propositions de sanction disciplinaire pour les agents du ou des collèges concernés, dans les conditions prévues à l'article 6 du statut ;


- formulent un avis sur les propositions de classement de services actifs concernant les agents du ou des collèges concernés ;


- examinent, pour les domaines de compétence ci-dessus énumérés, les requêtes individuelles concernant le ou les collèges concernés, et émettent un avis sur la suite à donner à ces requêtes. Ces requêtes demeurent susceptibles d'un recours auprès de la Commission supérieure nationale du personnel (CSNP) ;


- émettent des suggestions sur toutes les questions relevant des domaines ci-dessus. Lorsque ces suggestions ont une portée générale, elles sont obligatoirement transmises à la CSNP par le président de la commission secondaire ;

- sont informées du taux de services actifs attribué aux agents du ou des collèges concernés occupant un emploi classé en services actifs.


Paragraphe 3.


Modalités d'intervention de la commission supérieure nationale et des commissions secondaires en matière d'avancement et de discipline.


Lorsque la commission supérieure nationale ou les commissions secondaires siègent en matière d'avancement ou de discipline, seuls peuvent siéger des représentants du personnel appartenant à une échelle égale ou supérieure à celle de l'agent appelé à comparaître ; la composition de la commission est alors modifiée en conséquence, la représentation paritaire étant maintenue en toute hypothèse.


Toutefois, lorsque l'application de cette règle aurait pour conséquence de réduire la représentation du personnel à moins de deux représentants, il est fait appel à des suppléants remplissant les conditions hiérarchiques nécessaires, afin que le nombre des membres délibérant, représentant le personnel, soit au moins de deux.


Pour l'application de ces règles, il est dressé pour la commission supérieure nationale et une liste de suppléants de différentes échelles comprenant, outre les suppléants visés au paragraphe I ci-dessus, les suppléants spéciaux compétents uniquement en matière d'avancement et, pour la commission supérieure nationale, en matière de discipline.


De même, il est dressé pour chacune des commissions secondaires, et par ses soins, une liste semblable.