Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 1978 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 août 1978 BREVETS, LICENCES ET QUALIFICATION DES NAVIGANTS (SAUF ESSAIS ET RECEPTIONS))
L'examen auquel doivent satisfaite les candidats au brevet et à la licence de pilote de planeur est organisé conformément aux dispositions ci-après. Il comporte une épreuve théorique et une épreuve pratique en vol.