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Article 96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Article 96 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

La chambre de discipline instituée à l'article 7 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée est composée comme suit :


- cinq membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est inférieur à dix ;


- huit membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est compris entre dix et treize ;


- dix membres pour les chambres régionales dont le nombre de délégués est supérieur à treize.


Dans les chambres départementales faisant fonction de chambre régionale, la chambre de discipline est composée selon les mêmes règles.