Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
Article 61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)
La chambre connaît des plaintes et réclamations des tiers après avoir informé la chambre régionale et entendu ou dûment appelé dans la forme ci-dessus prescrite, les huissiers de justice intéressés, ainsi que les plaignants qui veulent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister par un huissier de justice ou un avocat. Les délibérations de la chambre sont motivées et signées par le président et le secrétaire à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Lesdites délibérations et les pièces soumises à la chambre ne sont pas assujetties à enregistrement.
Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations et il en est fait mention par le secrétaire en marge desdites délibérations.