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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Sans préjudice de dispositions spéciales, les huissiers de justice peuvent, après en avoir informé la chambre régionale dont ils relèvent ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur office, exercer les activités accessoires suivantes :


Administrateur d'immeubles ;


Agent d'assurances.


Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa, les huissiers de justice, y compris salariés, peuvent exercer, à titre accessoire, une activité de médiation conventionnelle ou judiciaire.