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Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Article 46 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 56-222 du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice)

Le président de la chambre convoque les huissiers de justice du département en assemblée générale ; il les convoque en assemblée ordinaire au moins une fois par an, dans la première quinzaine d'octobre.

Lorsque le président de la chambre régionale et le ou les délégués de la chambre régionale à la chambre nationale ne sont pas des huissiers de justice du ressort, ils siègent de plein droit aux assemblées générales avec voix consultative.

Le président de la chambre départementale convoque la chambre quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou à la demande du procureur de la République. Il a la police de la chambre. Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre qui est tenue de délibérer sur les affaires dont elle a été saisie par lui. Dans ce cas, le syndic ne prend pas part à la délibération. Il a comme le président le droit de convoquer la chambre. Il poursuit l'exécution des décisions de celle-ci.

Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.

Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre, est gardien des archives et délivre les expéditions.

Le trésorier garde les fonds et tient les comptes de la bourse commune. A la fin de chaque trimestre, la chambre arrête ses comptes et lui en donne décharge.